Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 · Article

Article 61

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2009.

TexteDécret n°2009-1193 du 7 octobre 2009
Rattachement
PARAGRAPHE 2 : LA FORME DE LA REQUETE
  1. CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER
  2. SECTION 4 : LA REQUETE EN INSCRIPTION
  3. PARAGRAPHE 2 : LA FORME DE LA REQUETE
IdentifiantLEGIARTI000021126209
Texte parentLEGITEXT000021126005
Référencearticle 61 du décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 (version du 10 octobre 2009)Légifrance →

1. A peine d'irrecevabilité, la requête en inscription ne peut porter que sur un seul acte authentique constatant une ou plusieurs opérations juridiques et est établie sur le support papier ou électronique prévu par l'article 76 conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

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