1. A peine d'irrecevabilité, la requête en inscription ne peut porter que sur un seul acte authentique constatant une ou plusieurs opérations juridiques et est établie sur le support papier ou électronique prévu par l'article 76 conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 · Article
Article 61
Article en vigueur depuis le 10 octobre 2009.
TexteDécret n°2009-1193 du 7 octobre 2009
Rattachement
PARAGRAPHE 2 : LA FORME DE LA REQUETE
- CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER
- SECTION 4 : LA REQUETE EN INSCRIPTION
- PARAGRAPHE 2 : LA FORME DE LA REQUETE
IdentifiantLEGIARTI000021126209
Texte parentLEGITEXT000021126005
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.