1. Lorsque la personne morale est inscrite au registre prévu par l'article R. 123-220 du code de commerce, la requête mentionne le numéro d'identité qui lui a été attribué, complété, si celle-ci est assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par la mention de ce registre suivie du nom de la ville où est situé le greffe auprès duquel elle est immatriculée.
Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 · Article
Article 69
Article en vigueur depuis le 10 octobre 2009.
TexteDécret n°2009-1193 du 7 octobre 2009
Rattachement
PARAGRAPHE 4 : LA DESIGNATION DES PERSONNES
- CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER
- SECTION 4 : LA REQUETE EN INSCRIPTION
- PARAGRAPHE 4 : LA DESIGNATION DES PERSONNES
IdentifiantLEGIARTI000021126225
Texte parentLEGITEXT000021126005
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