Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 · Article

Article 72

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2009-1193 du 7 octobre 2009
Rattachement
PARAGRAPHE 6 : L'INDICATION DU DROIT DONT L'INSCRIPTION EST DEMANDEE
  1. CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER
  2. SECTION 4 : LA REQUETE EN INSCRIPTION
  3. PARAGRAPHE 6 : L'INDICATION DU DROIT DONT L'INSCRIPTION EST DEMANDEE
IdentifiantLEGIARTI000044929369
Texte parentLEGITEXT000021126005
Référencearticle 72 du décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La requête en inscription d'une hypothèque indique le montant de la créance et les intérêts s'il s'agit d'une créance déterminée ou une évaluation de celle-ci en principal, intérêts et frais s'il s'agit d'une créance indéterminée. En présence d'un taux d'intérêt variable, l'indication " variabilité prévue au contrat " doit être précisée.

2. Le cas échéant, la requête mentionne si la créance est à ordre ainsi que la clause de réévaluation dont elle est assortie ou le caractère rechargeable de l'hypothèque.

3. Elle indique la date extrême d'effet de l'inscription demandée.

Nota : Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044929369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.