1. En vue de permettre la vérification des droits soumis à inscription en application de l'article 46 de la loi du 1er juin 1924, le régime matrimonial d'une personne titulaire d'un droit soumis à inscription est établi par la production d'une copie de son contrat de mariage ou de l'acte portant changement de régime matrimonial, d'une expédition du jugement de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire ou du jugement d'homologation du changement de régime matrimonial, accompagnée des pièces justificatives de la publication régulière de la décision et de celles de son exécution conformément à l'article 1444 du code civil.
Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 · Article
Article 73
Article en vigueur depuis le 10 octobre 2009.
TexteDécret n°2009-1193 du 7 octobre 2009
Rattachement
PARAGRAPHE 7 : LES ACTES ET PIECES JUSTIFICATIVES
- CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER
- SECTION 4 : LA REQUETE EN INSCRIPTION
- PARAGRAPHE 7 : LES ACTES ET PIECES JUSTIFICATIVES
IdentifiantLEGIARTI000021126233
Texte parentLEGITEXT000021126005
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