Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 · Article

Article 73

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2009.

TexteDécret n°2009-1193 du 7 octobre 2009
Rattachement
PARAGRAPHE 7 : LES ACTES ET PIECES JUSTIFICATIVES
  1. CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER
  2. SECTION 4 : LA REQUETE EN INSCRIPTION
  3. PARAGRAPHE 7 : LES ACTES ET PIECES JUSTIFICATIVES
IdentifiantLEGIARTI000021126233
Texte parentLEGITEXT000021126005
Référencearticle 73 du décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 (version du 10 octobre 2009)Légifrance →

1. En vue de permettre la vérification des droits soumis à inscription en application de l'article 46 de la loi du 1er juin 1924, le régime matrimonial d'une personne titulaire d'un droit soumis à inscription est établi par la production d'une copie de son contrat de mariage ou de l'acte portant changement de régime matrimonial, d'une expédition du jugement de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire ou du jugement d'homologation du changement de régime matrimonial, accompagnée des pièces justificatives de la publication régulière de la décision et de celles de son exécution conformément à l'article 1444 du code civil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021126233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.