Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 · Article

Article 77

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2009-1193 du 7 octobre 2009
Rattachement
PARAGRAPHE 1 : LE DEPOT DE LA REQUETE
  1. CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER
  2. SECTION 5 : LA PROCEDURE DE TRAITEMENT DES REQUETES
  3. PARAGRAPHE 1 : LE DEPOT DE LA REQUETE
IdentifiantLEGIARTI000039347542
Texte parentLEGITEXT000021126005
Référencearticle 77 du décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La date de dépôt est celle attribuée par horodatage informatique qui a lieu soit automatiquement en cas d'envoi électronique au sens de l'article 76, soit sur intervention du greffier en cas de dépôt par requête remise ou adressée par voie postale.

2. Une requête sous format papier qui parvient au bureau foncier en dehors des heures réglementaires de service ou pendant les périodes de fermeture du bureau foncier est considérée comme présentée au début de la reprise suivante du service.

3. Les requêtes sous format papier qui parviennent au bureau foncier par le même courrier sont considérées comme présentées simultanément.

4. En cas de fermeture temporaire d'un bureau foncier, les requêtes peuvent être remises au directeur de greffe du tribunal judiciaire dont dépend le bureau foncier. Le directeur de greffe procède à l'horodatage informatique de la requête pour le compte du bureau foncier fermé.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039347542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.