Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 · Article

Article 78

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2009.

TexteDécret n°2009-1193 du 7 octobre 2009
Rattachement
PARAGRAPHE 2 : LE REGISTRE DES DEPOTS
  1. CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER
  2. SECTION 5 : LA PROCEDURE DE TRAITEMENT DES REQUETES
  3. PARAGRAPHE 2 : LE REGISTRE DES DEPOTS
IdentifiantLEGIARTI000021126243
Texte parentLEGITEXT000021126005
Référencearticle 78 du décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 (version du 10 octobre 2009)Légifrance →

1. Pour chaque bureau foncier, il est tenu un registre des dépôts qui fixe la date, le rang et l'effet juridique des droits et mentions à inscrire.

2. Le registre des dépôts comporte les informations nécessaires à l'identification des requêtes et de leurs auteurs.

3. Tout document déposé est enregistré avec la mention du jour, de l'heure et de la minute de son dépôt et affecté d'un numéro d'identification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021126243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.