CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER
SECTION 5 : LA PROCEDURE DE TRAITEMENT DES REQUETES
PARAGRAPHE 2 : LE REGISTRE DES DEPOTS
IdentifiantLEGIARTI000021126243
Texte parentLEGITEXT000021126005
Référencearticle 78 du décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 (version du 10 octobre 2009)Légifrance →
1. Pour chaque bureau foncier, il est tenu un registre des dépôts qui fixe la date, le rang et l'effet juridique des droits et mentions à inscrire.
2. Le registre des dépôts comporte les informations nécessaires à l'identification des requêtes et de leurs auteurs.
3. Tout document déposé est enregistré avec la mention du jour, de l'heure et de la minute de son dépôt et affecté d'un numéro d'identification.
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