Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 · Article

Article 79

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2009.

TexteDécret n°2009-1193 du 7 octobre 2009
Rattachement
PARAGRAPHE 3 : LE RANG DES INSCRIPTIONS
  1. CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER
  2. SECTION 5 : LA PROCEDURE DE TRAITEMENT DES REQUETES
  3. PARAGRAPHE 3 : LE RANG DES INSCRIPTIONS
IdentifiantLEGIARTI000021126245
Texte parentLEGITEXT000021126005
Référencearticle 79 du décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 (version du 10 octobre 2009)Légifrance →

1. La date de l'inscription, telle que résultant de l'article 45 de la loi du 1er juin 1924, est mentionnée au livre foncier.

2. Les inscriptions simultanément requises sur un même immeuble qui ont, de par la loi, un rang différent sont effectuées dans l'ordre prescrit par celle-ci.

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