Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 · Article

Article 84

Article en vigueur depuis le 1er juin 2018.

TexteDécret n°2009-1193 du 7 octobre 2009
Rattachement
PARAGRAPHE 2 : L'ORDONNANCE DE REJET ET L'ORDONNANCE INTERMEDIAIRE
  1. CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER
  2. SECTION 6 : L'ORDONNANCEMENT DES INSCRIPTIONS
  3. PARAGRAPHE 2 : L'ORDONNANCE DE REJET ET L'ORDONNANCE INTERMEDIAIRE
IdentifiantLEGIARTI000036861103
Texte parentLEGITEXT000021126005
Référencearticle 84 du décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 (version du 1er juin 2018)Légifrance →

1. Lorsque l'inscription requise se heurte à un obstacle susceptible d'être levé, le juge du livre foncier impartit au requérant, par une ordonnance dite " intermédiaire ", un délai pour y procéder.

2. La requête est rejetée par décision motivée si :

3. 1° Elle n'est pas présentée selon le modèle prévu par l'arrêté mentionné à l'article 61.

4. 2° Il existe une impossibilité matérielle ou juridique d'inscrire le droit ou la mention.

5. 3° Le requérant ne donne pas suite à une ordonnance intermédiaire dans le délai imparti.

6. L'ordonnance de rejet et l'ordonnance intermédiaire établies sous forme électronique et signées par le juge au moyen du procédé mentionné par l'article 81 ont valeur de minute.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036861103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.