RattachementPARAGRAPHE 2 : L'ORDONNANCE DE REJET ET L'ORDONNANCE INTERMEDIAIRE
CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER
SECTION 6 : L'ORDONNANCEMENT DES INSCRIPTIONS
PARAGRAPHE 2 : L'ORDONNANCE DE REJET ET L'ORDONNANCE INTERMEDIAIRE
IdentifiantLEGIARTI000036861103
Texte parentLEGITEXT000021126005
Référencearticle 84 du décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 (version du 1er juin 2018)Légifrance →
1. Lorsque l'inscription requise se heurte à un obstacle susceptible d'être levé, le juge du livre foncier impartit au requérant, par une ordonnance dite " intermédiaire ", un délai pour y procéder.
2. La requête est rejetée par décision motivée si :
3. 1° Elle n'est pas présentée selon le modèle prévu par l'arrêté mentionné à l'article 61.
4. 2° Il existe une impossibilité matérielle ou juridique d'inscrire le droit ou la mention.
5. 3° Le requérant ne donne pas suite à une ordonnance intermédiaire dans le délai imparti.
6. L'ordonnance de rejet et l'ordonnance intermédiaire établies sous forme électronique et signées par le juge au moyen du procédé mentionné par l'article 81 ont valeur de minute.
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