Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 · Article

Article 87

Article en vigueur depuis le 1er juin 2018.

TexteDécret n°2009-1193 du 7 octobre 2009
Rattachement
PARAGRAPHE 4 : LE DESISTEMENT
  1. CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER
  2. SECTION 6 : L'ORDONNANCEMENT DES INSCRIPTIONS
  3. PARAGRAPHE 4 : LE DESISTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000036861105
Texte parentLEGITEXT000021126005
Référencearticle 87 du décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 (version du 1er juin 2018)Légifrance →

1. Le désistement par le requérant de sa demande est constaté par décision du juge du livre foncier.

2. La décision constatant le désistement établie sous forme électronique et signée par le juge au moyen du procédé mentionné par l'article 81 a valeur de minute

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