Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 · Article

Article 89

Article en vigueur depuis le 1er juin 2018.

TexteDécret n°2009-1193 du 7 octobre 2009
Rattachement
PARAGRAPHE 6 : LES RECOURS
  1. CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER
  2. SECTION 6 : L'ORDONNANCEMENT DES INSCRIPTIONS
  3. PARAGRAPHE 6 : LES RECOURS
IdentifiantLEGIARTI000036861107
Texte parentLEGITEXT000021126005
Référencearticle 89 du décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 (version du 1er juin 2018)Légifrance →

1. Aucun recours n'est ouvert contre la décision ordonnant une inscription ou une ordonnance intermédiaire.

2. L'ordonnance de rejet d'une requête aux fins d'inscription peut être frappée d'un pourvoi immédiat dans les conditions prévues à l'annexe du code de procédure civile. Il peut être fondé sur des moyens nouveaux.

3. Le pourvoi peut également être établi sur le support papier ou électronique prévu par l'article 76 conformément au modèle fixé par l'arrêté mentionné à l'article 61.

4. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel.

5. L'enregistrement du pourvoi au bureau foncier compétent produit, quant au rang du droit, les effets d'une requête en inscription. Le bénéfice de ce rang est conservé par le requérant jusqu'à la décision du juge du livre foncier ou de la cour d'appel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036861107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.