CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER
SECTION 6 : L'ORDONNANCEMENT DES INSCRIPTIONS
PARAGRAPHE 6 : LES RECOURS
IdentifiantLEGIARTI000036861107
Texte parentLEGITEXT000021126005
Référencearticle 89 du décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 (version du 1er juin 2018)Légifrance →
1. Aucun recours n'est ouvert contre la décision ordonnant une inscription ou une ordonnance intermédiaire.
2. L'ordonnance de rejet d'une requête aux fins d'inscription peut être frappée d'un pourvoi immédiat dans les conditions prévues à l'annexe du code de procédure civile. Il peut être fondé sur des moyens nouveaux.
3. Le pourvoi peut également être établi sur le support papier ou électronique prévu par l'article 76 conformément au modèle fixé par l'arrêté mentionné à l'article 61.
4. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel.
5. L'enregistrement du pourvoi au bureau foncier compétent produit, quant au rang du droit, les effets d'une requête en inscription. Le bénéfice de ce rang est conservé par le requérant jusqu'à la décision du juge du livre foncier ou de la cour d'appel.
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