RattachementSECTION 7 : LA RECTIFICATION ET LE RETABLISSEMENT DES INSCRIPTIONS
CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER
SECTION 7 : LA RECTIFICATION ET LE RETABLISSEMENT DES INSCRIPTIONS
IdentifiantLEGIARTI000021126141
Texte parentLEGITEXT000021126005
Référencearticle 93 du décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 (version du 10 octobre 2009)Légifrance →
1. Une inscription totalement ou partiellement détruite ou disparue est rétablie sur requête de tout intéressé ou d'office au vu de tous actes, extraits, certificats ou autres documents attestant l'existence de l'inscription manquante.
2. Toute personne doit donner connaissance au juge du livre foncier des pièces qu'elle détient ou des informations dont elle dispose, relatives à une inscription détruite ou disparue.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.