RattachementSECTION 8 : LES NOTIFICATIONS ET LE CERTIFICAT D'INSCRIPTION
CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER
SECTION 8 : LES NOTIFICATIONS ET LE CERTIFICAT D'INSCRIPTION
IdentifiantLEGIARTI000036861116
Texte parentLEGITEXT000021126005
Référencearticle 94 du décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 (version du 1er juin 2018)Légifrance →
1. Toute inscription donne lieu à la délivrance d'un certificat à celui qui l'a requise ainsi qu'à toute personne que le livre foncier révèle comme devant bénéficier ou souffrir de l'inscription.
2. Le certificat d'inscription mentionne les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
3. Le certificat d'inscription peut être délivré par voie électronique si le destinataire y consent expressément. La délivrance fait alors l'objet d'un avis électronique de réception par celui-ci, qui indique la date et l'heure de la notification.
4. Les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification de la personne qui notifie l'acte et du destinataire, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.
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