Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 · Article

Article 94-1

Article en vigueur depuis le 1er juin 2018.

TexteDécret n°2009-1193 du 7 octobre 2009
Rattachement
SECTION 8 : LES NOTIFICATIONS ET LE CERTIFICAT D'INSCRIPTION
  1. CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER
  2. SECTION 8 : LES NOTIFICATIONS ET LE CERTIFICAT D'INSCRIPTION
IdentifiantLEGIARTI000036860775
Texte parentLEGITEXT000021126005
Référencearticle 94-1 du décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 (version du 1er juin 2018)Légifrance →

1. Toute ordonnance intermédiaire ou constatant le désistement est communiquée par lettre simple au requérant ou à son mandataire.

2. Toute ordonnance de rejet est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. Les ordonnances du juge du livre foncier peuvent être communiquées ou notifiées par voie électronique dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 94.

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