1. Les inscriptions effectuées en application de l'article 38-4 de la loi du 1er juin 1924 sont radiées à la requête de tout intéressé ou d'office, sur présentation de la décision judiciaire passée en force de chose jugée et prononçant le rejet ou constatant le désistement de l'instance ou la péremption d'instance ou le désistement de l'action ou la caducité de la citation.
Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 · Article
Article 96
Article en vigueur depuis le 10 octobre 2009.
TexteDécret n°2009-1193 du 7 octobre 2009
Rattachement
SECTION 9 : LES RADIATIONS
- CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER
- SECTION 9 : LES RADIATIONS
IdentifiantLEGIARTI000021126147
Texte parentLEGITEXT000021126005
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.