Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 · Article

Article 97

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2009.

TexteDécret n°2009-1193 du 7 octobre 2009
Rattachement
SECTION 9 : LES RADIATIONS
  1. CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER
  2. SECTION 9 : LES RADIATIONS
IdentifiantLEGIARTI000021126149
Texte parentLEGITEXT000021126005
Référencearticle 97 du décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 (version du 10 octobre 2009)Légifrance →

1. Lorsqu'il demande l'inscription de la propriété de l'adjudicataire, le notaire chargé de l'adjudication forcée d'un immeuble requiert le bureau foncier de radier la mention d'exécution forcée.

2. En cas d'abandon de la procédure, le tribunal d'exécution requiert le bureau foncier de procéder à la radiation de la mention d'exécution forcée.

3. En cas de clôture d'une procédure d'administration forcée, le tribunal d'exécution requiert de même le bureau foncier de procéder à la radiation de la mention d'administration forcée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021126149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.