1. Lors de la clôture de l'état de collocation dans la procédure de distribution, après exécution forcée sur des immeubles, le notaire requiert la radiation des inscriptions mentionnées à l'article 204 de la loi du 1er juin 1924 et, en outre, celle des inscriptions des charges, des hypothèques, des baux et locations qui, suivant le premier alinéa de l'article 166 de la même loi, ne sont pas opposables à l'adjudicataire.
Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 · Article
Article 98
Article en vigueur depuis le 10 octobre 2009.
TexteDécret n°2009-1193 du 7 octobre 2009
Rattachement
SECTION 9 : LES RADIATIONS
- CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER
- SECTION 9 : LES RADIATIONS
IdentifiantLEGIARTI000021126151
Texte parentLEGITEXT000021126005
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