1. Les mentions existantes au livre foncier des jugements ouvrant une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou prononçant une liquidation judiciaire sont radiées d'office par le juge du livre foncier.
Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 · Article
Article 99
Article en vigueur depuis le 10 octobre 2009.
TexteDécret n°2009-1193 du 7 octobre 2009
Rattachement
SECTION 9 : LES RADIATIONS
- CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER
- SECTION 9 : LES RADIATIONS
IdentifiantLEGIARTI000021126153
Texte parentLEGITEXT000021126005
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