Arrêté du 31 juillet 2009 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 20 août 2009.

TexteArrêté du 31 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000021126886
Texte parentLEGITEXT000021126832
Référencearticle 19 de l'arrêté du 31 juillet 2009 (version du 20 août 2009)Légifrance →

1. Défaut de livraison des contrats.

2. Les contrats notifiés par FranceAgriMer conformément à l'article 6 du présent arrêté qui font l'objet d'une livraison de vin :

3. ― comprise entre 70 % et 90 % du volume notifié font l'objet d'une pénalité représentant 20 % du prix payé au producteur par le distillateur ;

4. ― comprise entre 50 % et 70 % du volume notifié font l'objet d'une pénalité représentant 50 % du prix payé au producteur par le distillateur ;

5. ― comprise entre 20 % et 50 % du volume notifié font l'objet d'une pénalité représentant 100 % du prix payé au producteur par le distillateur.

6. Ces pénalités sont calculées par les services de FranceAgriMer et notifiées aux producteurs concernés qui en effectuent le paiement directement auprès de l'agent comptable de FranceAgriMer.

7. Les contrats qui n'ont reçu aucune exécution, hormis ceux résiliés dans les conditions prévues à l'article 9, ainsi que les contrats dont la livraison de vin représente moins de 20 % du volume notifié par FranceAgriMer font l'objet d'une pénalité représentant 100 % du prix correspondant au volume notifié sur la base d'un degré forfaitaire de 11 % vol. et du prix d'achat du vin accepté par la commission exprimé en €/% vol./hl.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021126886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.