Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 juillet 2009 (version du 20 août 2009)Légifrance →
1. Caractéristiques.
2. Seuls sont admis à la distillation visée à l'article 1er les vins de table rouges produits en France, y compris les vins de pays rouges produits conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2000 susvisé.
3. Les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique total compris entre 9 % vol. au minimum et 15 % vol. au maximum, une acidité totale non inférieure à 3,5 g d'acide tartrique par litre et une acidité volatile maximale de 0,98 g d'acide sulfurique par litre.
4. Les alcools issus de la distillation doivent présenter un titre alcoométrique volumique d'au moins 92 % vol. et être destinés à des fins industrielles ou énergétiques.
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