Arrêté du 31 juillet 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 août 2009.

TexteArrêté du 31 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000021126876
Texte parentLEGITEXT000021126832
Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 juillet 2009 (version du 20 août 2009)Légifrance →

1. Caractéristiques.

2. Seuls sont admis à la distillation visée à l'article 1er les vins de table rouges produits en France, y compris les vins de pays rouges produits conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2000 susvisé.

3. Les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique total compris entre 9 % vol. au minimum et 15 % vol. au maximum, une acidité totale non inférieure à 3,5 g d'acide tartrique par litre et une acidité volatile maximale de 0,98 g d'acide sulfurique par litre.

4. Les alcools issus de la distillation doivent présenter un titre alcoométrique volumique d'au moins 92 % vol. et être destinés à des fins industrielles ou énergétiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021126876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.