1. Le préfet peut confier une mission de suivi et d'expertise de l'activité de vidange, de transport et d'élimination des matières de vidange à l'organisme indépendant du producteur de boues, créé conformément à l'article 18 de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé.
Arrêté du 7 septembre 2009 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 10 octobre 2009.
TexteArrêté du 7 septembre 2009
RattachementSECTION 3 : ELIMINATION DES MATIERES DE VIDANGE
IdentifiantLEGIARTI000021127096
Texte parentLEGITEXT000021127071
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