Décret n°2009-1198 du 8 octobre 2009 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1198 du 8 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021136877
Texte parentLEGITEXT000021136860
Référencearticle 4 du décret n°2009-1198 du 8 octobre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5.-Le concours pour le recrutement de lieutenant de port est ouvert aux candidats réunissant au 1er janvier de l'année du concours les conditions suivantes :

3. « ― soit être titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'une qualification requise pour l'exercice de fonctions de niveau opérationnel ou de direction à bord des navires de pêche délivrés par le ministre chargé de la mer et homologué au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou qualification dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

4. « ― soit être titulaire d'un titre ou brevet délivré par la marine nationale homologué au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou brevets dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susmentionné relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

5. « ― justifier de trois ans de navigation. Sont prises en compte pour le calcul de cette durée de navigation les périodes d'embarquement professionnel à bord des navires français ou étrangers y compris l'embarquement à bord des navires armés dans le cadre du service actif de la marine nationale ainsi que les périodes de congé acquis au titre de ces embarquements. Sont assimilés à des périodes d'embarquement les services effectués au titre du service national en qualité de chef de quart dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°70-832 du 3 septembre 1970 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021136877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.