Décret n°2009-1198 du 8 octobre 2009 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1198 du 8 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021136883
Texte parentLEGITEXT000021136860
Référencearticle 5 du décret n°2009-1198 du 8 octobre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le deuxième alinéa de l'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « A l'expiration de cette période, les stagiaires dont les services ont été jugés satisfaisants sont titularisés à la classe normale du grade de lieutenant de port.

3. « Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°70-832 du 3 septembre 1970 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021136883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.