Texte publié au Journal officiel
1. Le deuxième alinéa de l'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « A l'expiration de cette période, les stagiaires dont les services ont été jugés satisfaisants sont titularisés à la classe normale du grade de lieutenant de port.
3. « Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°70-832 du 3 septembre 1970 : art. 7