Référencearticle 1 du décret n°2009-1208 du 9 octobre 2009 (version du 12 octobre 2009)Légifrance →
1. Des contrats peuvent être souscrits par des sapeurs-pompiers volontaires pour :
2. 1° Assurer le remplacement momentané de sapeurs-pompiers professionnels, dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée ;
3. 2° Participer à des dispositifs prévisionnels de surveillance et, dans un cadre saisonnier, de lutte contre les feux de forêt et de surveillance des activités aquatiques et de montagne ;
4. 3° Participer aux dispositifs prévisionnels répondant aux risques liés à un événement occasionnel de grande ampleur.
5. Les sapeurs-pompiers volontaires recrutés sur ces contrats sont soumis aux dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.
6. L'engagement de sapeur-pompier volontaire n'est pas interrompu du fait du contrat.
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