Référencearticle 3 du décret n°2009-1208 du 9 octobre 2009 (version du 12 octobre 2009)Légifrance →
1. Le contrat de sapeur-pompier volontaire ne peut être conclu pour une durée excédant :
2. 1° La période d'absence du sapeur-pompier professionnel remplacé ou, en cas de vacance d'emploi, une durée d'un an ;
3. 2° Six mois au cours d'une période de douze mois consécutifs pour participer aux actions prévues au 2° de l'article 1er ;
4. 3° Trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, pour participer aux actions prévues au 3° de l'article 1er.
5. Le sapeur-pompier volontaire recruté au titre du 2° ou du 3° de l'article 1er ne peut bénéficier, au cours d'une période de douze mois consécutifs à compter du premier contrat, que de deux contrats, dont la durée totale cumulée ne peut excéder six mois.
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