1. Le sapeur-pompier volontaire recruté par contrat perçoit une rémunération dont le montant est fixé par référence à l'emploi pour lequel il est recruté, dans le cadre d'une délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours déterminant le régime général des rémunérations des contrats prévus par le présent décret.
Décret n°2009-1208 du 9 octobre 2009 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 12 octobre 2009.
TexteDécret n°2009-1208 du 9 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021138448
Texte parentLEGITEXT000021138439
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