Décret n°2009-1228 du 12 octobre 2009 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1228 du 12 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021148803
Texte parentLEGITEXT000021148790
Référencearticle 4 du décret n°2009-1228 du 12 octobre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 6-1.-Les dispositions du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 susvisé ne sont pas applicables au corps des architectes en chef des monuments historiques.

3. « Les membres de ce corps bénéficient tous les trois ans d'un entretien d'évaluation portant sur leur activité et sur leurs résultats professionnels. Cet entretien est conduit par le directeur chargé de l'architecture et du patrimoine, ou son représentant, dans les conditions prévues par le chapitre Ier du décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 susvisé et fait l'objet d'un compte rendu établi par cette autorité ou son représentant.

4. « Le compte rendu mentionné à l'alinéa précédent est communiqué à l'agent ayant fait l'objet de l'entretien, qui, le cas échéant, le complète par ses observations.

5. « Le compte rendu est signé par l'agent et versé à son dossier. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2007-1405 du 28 septembre 2007 : art. 6-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021148803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.