1. L'exploitant procède tous les dix ans au réexamen de la sûreté de l'installation, conformément aux dispositions du III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée.
Décret n°2009-1219 du 12 octobre 2009 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 15 octobre 2009.
TexteDécret n°2009-1219 du 12 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021149074
Texte parentLEGITEXT000021149055
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