Référencearticle 4 du décret n°2007-1405 du 28 septembre 2007 (version du 24 juin 2009)Légifrance →
1. Les missions de conseil et de surveillance mentionnées aux I et II de l'article 3 sont rémunérées au moyen d'honoraires ou de vacations dans des conditions fixées par arrêté.
2. Les missions de maîtrise d'oeuvre mentionnées au premier alinéa du III de l'article 3 (1) sont rémunérées sur honoraires selon un barème fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget. Les missions de maîtrise d'oeuvre mentionnées au deuxième alinéa du III de l'article 3 sont rémunérées sur honoraires selon un barème fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.
Nota : (1) le deuxième alinéa du III de l'article 3 a été abrogé par le décret 2009-749 art. 14.
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