Décret n°2007-1405 du 28 septembre 2007 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 24 juin 2009.

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TexteDécret n°2007-1405 du 28 septembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000006268471
Texte parentLEGITEXT000021150107
Référencearticle 9 du décret n°2007-1405 du 28 septembre 2007 (version du 1er janvier 2008)Légifrance →

1. La maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration des monuments classés autres que ceux mentionnés au premier alinéa du III de l'article 3 peut également être assurée, sur une opération donnée, par un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen établi dans un autre Etat que la France, présentant les conditions requises pour se présenter aux épreuves du concours institué par le 2° du I de l'article 2 et celles requises pour être inscrit à un tableau régional de l'ordre des architectes en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.

2. Les services déconcentrés relevant du ministre chargé de la culture sont rendus destinataires par le maître d'ouvrage, préalablement au commencement des travaux, des justifications utiles de nature à établir que la formation et l'expérience professionnelle de ce maître d'oeuvre attestent des connaissances historiques, architecturales et techniques nécessaires à la conception et à la conduite des travaux sur l'immeuble faisant l'objet de l'opération de restauration.

Nota : Conseil d'Etat du 5 septembre 2008 n° 310146, 311080 ; COMPAGNIE DES ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES : Article 1er : L'article 9 du décret du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés est annulé en tant qu'il exclut les professionnels établis en France de son champ d'application.

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