Arrêté du 27 août 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 août 2009
IdentifiantLEGIARTI000021159279
Texte parentLEGITEXT000021159271
Référencearticle 1 de l'arrêté du 27 août 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article 4 de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé, le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « 1. Les préparations enzymatiques à usage alimentaire peuvent être additionnées, en vue d'assurer leur conservation, des substances énumérées ci-après :

3. a) Pour toutes les préparations enzymatiques sous forme liquide relevant du présent arrêté : acide sorbique, sorbate de sodium, sorbate de potassium et sorbate de calcium ;

4. b) Pour les préparations enzymatiques présentées sous forme liquide, à l'exception de celles utilisées en œnologie :

5. ― acide benzoïque, benzoate de sodium, benzoate de potassium et benzoate de calcium ;

6. ― esters méthylique et éthylique de l'acide parahydroxybenzoïque et leurs dérivés sodiques ;

7. c) Pour la papaïne présentée sous forme liquide et la bêta-amylase d'orge non germée : anhydride sulfureux.

8. d) Pour les préparations enzymatiques présentées sous forme liquide : chlorure de potassium à la dose maximale de 250 grammes par litre de préparation ;

9. e) Pour les préparations enzymatiques présentées sous forme solide : chlorure de potassium à la dose maximale de 50 grammes par kilogramme de préparation ;

10. f) Pour la papaïne en poudre : métabisulfite de sodium à la dose maximale de 1 gramme pour 100 grammes de préparation.

11. L'emploi des agents conservateurs précités dans les préparations enzymatiques n'entraîne pas dans les denrées et boissons citées en annexe I C des teneurs résiduelles supérieures à 1 milligramme par kilogramme.

12. La proportion totale d'agents conservateurs cités aux points a, b et c ne dépasse pas 5 grammes par litre de préparation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 19 octobre 2006 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021159279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.