Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 2009 au 12 mars 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 7 octobre 2009
RattachementTITRE VI : RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 3° DE L'ARTICLE 46 DU DECRET N° 84 431 DU 6 JUIN 1984
IdentifiantLEGIARTI000021159447
Texte parentLEGITEXT000021159406
Référencearticle 15 de l'arrêté du 7 octobre 2009 (version du 17 octobre 2009)Légifrance →
1. A l'issue de l'examen des candidatures par les instances des établissements, le président ou le directeur d'établissement transmet la liste des candidats proposés au ministre qui saisit la section compétente du Conseil national des universités ou du Conseil national des universités des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. Cette transmission doit également comporter un exemplaire du curriculum vitae, un document comportant le titre de la thèse, le nom du directeur ainsi qu'une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu.
2. Le président de la section compétente du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats par l'administration centrale à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature.
3. Les candidats font parvenir leurs dossiers, constitués dans les conditions fixées à l'article 16, aux rapporteurs dès réception de la notification des noms et des adresses de ceux-ci par l'administration centrale.
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