Arrêté du 7 octobre 2009 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 2009 au 12 mars 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 7 octobre 2009
RattachementTITRE VI : RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 3° DE L'ARTICLE 46 DU DECRET N° 84 431 DU 6 JUIN 1984
IdentifiantLEGIARTI000021159447
Texte parentLEGITEXT000021159406
Référencearticle 15 de l'arrêté du 7 octobre 2009 (version du 17 octobre 2009)Légifrance →

1. A l'issue de l'examen des candidatures par les instances des établissements, le président ou le directeur d'établissement transmet la liste des candidats proposés au ministre qui saisit la section compétente du Conseil national des universités ou du Conseil national des universités des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. Cette transmission doit également comporter un exemplaire du curriculum vitae, un document comportant le titre de la thèse, le nom du directeur ainsi qu'une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu.

2. Le président de la section compétente du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats par l'administration centrale à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature.

3. Les candidats font parvenir leurs dossiers, constitués dans les conditions fixées à l'article 16, aux rapporteurs dès réception de la notification des noms et des adresses de ceux-ci par l'administration centrale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021159447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.