Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 2009 au 12 mars 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 7 octobre 2009
RattachementTITRE VI : RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 3° DE L'ARTICLE 46 DU DECRET N° 84 431 DU 6 JUIN 1984
IdentifiantLEGIARTI000021159449
Texte parentLEGITEXT000021159406
Référencearticle 16 de l'arrêté du 7 octobre 2009 (version du 17 octobre 2009)Légifrance →
1. Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :
2. ― un exemplaire du curriculum vitae complété par un exposé du candidat, qui précise notamment ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives ;
3. ― une pièce comportant le titre de la thèse, ainsi que le nom du directeur de thèse, le cas échéant ;
4. ― un exemplaire d'au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le curriculum vitae ;
5. ― une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ;
6. ― le cas échéant, la demande de dispense de l'habilitation à diriger des recherches prévue à l'article 13 ci-dessus.
7. Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français.
Aller plus loin
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