Arrêté du 7 octobre 2009 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2010 au 12 mars 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 7 octobre 2009
RattachementTITRE VII : RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 4° DE L'ARTICLE 46 DU DECRET N° 84 431 DU 6 JUIN 1984
IdentifiantLEGIARTI000022842444
Texte parentLEGITEXT000021159406
Référencearticle 17 de l'arrêté du 7 octobre 2009 (version du 19 septembre 2010)Légifrance →

1. Pour les emplois offerts au recrutement en application du 4° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé, les candidats doivent relever de l'une des catégories suivantes :

2. ― candidats comptant, au 1er janvier de l'année de publication de l'emploi, au moins six années d'activité professionnelle effective dans les neuf ans qui précèdent ; ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, ni les activités liées à la production des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, les expertises ou consultations, ni l'exercice d'une profession libérale ;

3. ― enseignants associés à temps plein en fonction au 1er janvier de l'année de publication de l'emploi ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier de l'année de publication de l'emploi ;

4. ― maîtres de conférences, membres de l'Institut universitaire de France ;

5. ― pour pourvoir des emplois de 1re classe directeurs de recherche remplissant, au 1er janvier de l'année de publication de l'emploi, l'une des conditions suivantes :

6. a) Avoir été mis à disposition d'un établissement d'enseignement supérieur pendant au moins deux ans ;

7. b) Avoir effectué pendant au moins deux ans un service d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur.

8. Ils doivent en outre être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités ou par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. La validité de la qualification est appréciée à la date de clôture des inscriptions au concours ouvert pour chaque emploi.

9. Toutefois, les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, sous réserve que le conseil scientifique de l'établissement dans lequel ils postulent se soit prononcé favorablement sur l'assimilation de leurs fonctions à celles d'un professeur des universités.

10. La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.

11. Lorsque l'emploi est ouvert directement en 1re classe ou en classe exceptionnelle, les candidatures de personnes ayant la qualité de fonctionnaires ne sont pas recevables sauf dans les cas prévus au cinquième alinéa du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022842444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.