Arrêté du 7 octobre 2009 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2010 au 12 mars 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 7 octobre 2009
RattachementTITRE VII : RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 4° DE L'ARTICLE 46 DU DECRET N° 84 431 DU 6 JUIN 1984
IdentifiantLEGIARTI000022842431
Texte parentLEGITEXT000021159406
Référencearticle 18 de l'arrêté du 7 octobre 2009 (version du 19 septembre 2010)Légifrance →

1. Les candidats établissent un dossier en trois exemplaires, l'un destiné au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant, les deux autres à l'attention des rapporteurs.

2. Ce dossier comporte, à l'exclusion de toute autre pièce :

3. ― la déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE, datée, avec la signature du candidat ;

4. ― une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;

5. ― une pièce permettant d'établir que le candidat appartient à l'une des catégories définies à l'article 17 du présent arrêté et qu'il remplit les conditions requises ;

6. ― un curriculum vitae donnant une présentation analytique de leurs travaux, ouvrages, articles et réalisations en précisant ceux qui sont joints ;

7. ― un exemplaire d'au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le curriculum vitae.

8. Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français.

9. L'ensemble de ces documents doit être envoyé sur support papier ou sur support électronique à condition que l'établissement dispose des moyens techniques nécessaires pour assurer la diffusion et la conservation du support transmis et que ces modalités soient expressément prévues par la fiche de poste, dans un délai d'au moins trente jours à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures précisée pour chaque emploi sur le site internet mentionné à l'article 2 et au plus tard à la date indiquée dans la fiche de poste, le cachet de la poste ou la date de l'envoi électronique faisant foi. Tout dossier ou document envoyé hors délai est déclaré irrecevable. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable.

10. Au dos de l'enveloppe ou sur le dossier doivent figurer le nom et l'adresse du candidat ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé qui doit obligatoirement inclure le nom de l'établissement d'affectation, la désignation de la ou des disciplines ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques propres à cet emploi.

11. En outre, les candidats qui ont transmis leur dossier sur support papier fournissent une enveloppe à leur adresse, affranchie au tarif en vigueur. Lorsque le dossier est transmis sur support électronique, ils indiquent une adresse électronique. Les établissements accusent réception des candidatures qui leur sont transmises.

12. Les candidats doivent consulter les modalités possibles de transmission offertes par l'établissement qui figurent sur la fiche de poste.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022842431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.