Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 2009 au 12 mars 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 7 octobre 2009
RattachementTITRE II : MUTATION
IdentifiantLEGIARTI000021159427
Texte parentLEGITEXT000021159406
Référencearticle 5 de l'arrêté du 7 octobre 2009 (version du 17 octobre 2009)Légifrance →
1. Sont admis à faire acte de candidature à la mutation les professeurs des universités qui, à la date de clôture des inscriptions indiquée sur le site GALAXIE mentionné à l'article 2, ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur pendant au moins trois ans dans l'établissement où ils sont affectés.
2. S'ils ne justifient pas, à cette date, de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les candidats ne peuvent déposer une demande de mutation qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant, du directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université.
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