Arrêté du 7 octobre 2009 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 2009 au 12 mars 2015.

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TexteArrêté du 7 octobre 2009
RattachementTITRE IV : RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 1° DE L'ARTICLE 46 DU DECRET N° 84 431 DU 6 JUIN 1984
IdentifiantLEGIARTI000021159435
Texte parentLEGITEXT000021159406
Référencearticle 9 de l'arrêté du 7 octobre 2009 (version du 17 octobre 2009)Légifrance →

1. Les candidats au recrutement ouvert en application du 1° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches. Les candidats titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent qui ont été dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités peuvent également déposer une candidature au présent concours.

2. Ils doivent en outre être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités ou par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. La validité de la qualification est appréciée à la date de clôture des inscriptions au concours ouvert pour chaque emploi.

3. Toutefois, les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, sous réserve que le conseil scientifique de l'établissement dans lequel ils postulent se soit prononcé favorablement sur l'assimilation de leurs fonctions à celles d'un professeur des universités. Ces candidats, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches ou du titre admis en équivalence par le conseil scientifique de l'établissement dans lequel ils postulent.

4. La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.

5. Lorsque l'emploi est ouvert directement en 1re classe ou en classe exceptionnelle, les candidatures de personnes ayant la qualité de fonctionnaire ne sont pas recevables

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021159435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.