1. La licence de pêche communautaire ainsi que le permis de pêche spécial sont retirés au bénéficiaire. Pour chaque navire concerné, les licences et les permis de pêche spéciaux liés aux pêcheries visées à l'article 2 sont déduits du contingent national et ne peuvent donner lieu à des transferts d'antériorité.
Arrêté du 2 octobre 2009 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 17 octobre 2009.
TexteArrêté du 2 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021161307
Texte parentLEGITEXT000021161292
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