Article abrogé, en vigueur du 19 octobre 2009 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1249 du 16 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021164998
Texte parentLEGITEXT000021164986
Référencearticle 4 du décret n°2009-1249 du 16 octobre 2009 (version du 19 octobre 2009)Légifrance →
1. Les données mentionnées aux articles 2 et 3 ne peuvent être conservées plus de dix ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un enregistrement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article R236-14 du Code de la sécurité intérieure.
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