Article abrogé, en vigueur du 19 octobre 2009 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1249 du 16 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021165004
Texte parentLEGITEXT000021164986
Référencearticle 7 du décret n°2009-1249 du 16 octobre 2009 (version du 19 octobre 2009)Légifrance →
1. Les consultations du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans.
2. Sont conservées pendant le même délai les demandes mentionnées au dernier alinéa de l'article 6.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article R236-17 du Code de la sécurité intérieure.
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