Décret n°2009-1241 du 15 octobre 2009 · Article

Article Annexe

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2009.

TexteDécret n°2009-1241 du 15 octobre 2009
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000021166172
Texte parentLEGITEXT000021166167
Référencearticle Annexe du décret n°2009-1241 du 15 octobre 2009 (version du 18 octobre 2009)Légifrance →

1. ACCORD DÉROGATOIRE RELATIF AUX DÉLAIS DE PAIEMENT APPLICABLES ENTRE PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE L'OUTILLAGE INDUSTRIEL

2. Article 1er

3. Délais de paiement

4. Les parties conviennent de l'application des délais de paiement maximums suivants :

5. ― au 1er janvier 2009 : 70 jours fin de mois ;

6. ― au 1er janvier 2010 : 60 jours fin de mois ;

7. ― au 1er janvier 2011 : 50 jours fin de mois ;

8. ― au 1er janvier 2012 : 45 jours fin de mois.

9. Le terme : fin de mois s'entend d'un délai calculé à partir de la fin du mois de l'émission de la facture.

10. Il est rappelé que la date de règlement résultant du présent article devra figurer sur la facture conformément aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce.

11. Les dispositions définies ci-dessus s'expriment en délais maxima possibles, elles sont de nature à éliminer dès le 1er janvier 2009 les délais de paiement excessifs au regard des délais moyens constatés dans le secteur d'activité.

12. Elles sont sans préjudice de la possibilité pour les parties de prévoir des délais de paiement plus courts et ne remettent pas en cause les clauses en matière de délais de paiement, prévues dans les accords antérieurs, dont les délais sont inférieurs à ceux susmentionnés. La date de règlement figurant sur la facture est celle convenue par les parties.

13. Les paiements au sens du présent article s'entendent de règlements effectifs.

14. Article 2

15. Pénalités de retard

16. Tout retard de paiement constitutif d'une infraction à l'article 1er du présent accord entraînera l'exigibilité de plein droit d'une pénalité d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage à la date d'échéance de délai de paiement applicable.

17. Les intérêts commenceront à courir à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et continueront à courir jusqu'au jour du parfait paiement de la totalité des sommes dues au créancier.

18. Article 3

19. Clause de non-compensation financière

20. Le respect des délais maximaux prévus à l'article 1er du présent accord ne peut donner droit à aucun avantage financier au profit du négociant.

21. Article 4

22. Champ d'application de l'accord

23. 4. 1. Champ d'application matériel

24. Le présent accord est applicable aux transactions commerciales passées entre les entreprises n'intervenant pas au même stade du processus économique et qui relèvent du secteur d'activité de chacune des parties.

25. 4. 1. 1.A l'amont de la filière, le présent accord est applicable entre les grossistes en quincaillerie, d'une part, et les industriels de l'outillage et accessoires, d'autre part.

26. Il est convenu que ne seront pas concernés par les dispositions du présent article 4. 1. 1 les détaillants en quincaillerie.

27. 4. 1. 2.A l'aval de la filière, le présent accord est applicable aux professionnels du bâtiment, d'une part, et leurs fournisseurs, d'autre part. Au sens du présent article 4. 1. 2, les fournisseurs des professionnels du bâtiment sont les distributeurs en quincaillerie, d'une part, et les industriels de l'outillage et accessoires, d'autre part.

28. En conséquence, les dispositions du présent accord sont applicables aux professionnels du bâtiment, quelles que soient leurs sources d'approvisionnement, qu'il s'agisse du circuit de gros ou des achats réalisés en direct.

29. Dans leurs relations avec les professionnels du bâtiment, les distributeurs en quincaillerie acceptent de faire application des dispositions du présent accord pour l'ensemble de leur activité.

30. 4. 1. 3. Dans le cadre des dispositions prévues par l'article 21-III de la LME, le présent accord sera notifié au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi afin que par décret pris après avis de l'Autorité de la concurrence, cet accord soit étendu à l'ensemble des opérateurs dont relève des organisations professionnelles signataires.

31. 4. 2. Champ d'application géographique

32. Le présent accord s'applique en France métropolitaine ainsi que dans les départements et collectivités d'outre-mer.

33. Pour les livraisons de marchandises à destination des départements et collectivités d'outre-mer, les délais de paiement prévus à l'article 1er du présent accord seront décomptés à partir de la date de réception des marchandises.

34. Fait à Paris, les 27 janvier, 25 février et 16 juin 2009.

35. La Confédération française de quincaillerie (CFQ) :

36. Jean-Paul Maurin

37. Président

38. Le Syndicat des entreprises

39. de commerce international

40. de machines portatives,

41. de matériels pneumatiques

42. et de machines à agrafer et à clouer

43. (SECIMPAC) :

44. Jean-Louis Robert

45. Président

46. Le Syndicat de l'industrie

47. de l'outillage (SIO) :

48. Michel Marcon

49. Président

50. La Fédération française

51. du bâtiment (FFB) :

52. Didier Ridoret

53. Président

54. La Confédération de l'artisanat

55. et des petites entreprises du bâtiment

56. (CAPEB) :

57. Jean Lardin

58. Président

59. La Fédération française des artisans

60. coopérateurs du bâtiment (FFACB) :

61. Pascal Sicot

62. Président

63. La Fédération des coopératives d'achats

64. pour les artisans du bâtiment

65. (FORCAB) :

66. Pascal Sicot

67. Président

68. La Fédération nationale des sociétés coopératives

69. de production du bâtiment

70. et des travaux publics (FNSCOP) :

71. Jacques Petey

72. Président

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