1. ACCORD DÉROGATOIRE RELATIF AUX DÉLAIS DE PAIEMENT APPLICABLES ENTRE PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA QUINCAILLERIE INDUSTRIELLE
2. Article 1er
3. Délais de paiement
4. Les parties conviennent de l'application des délais de paiement maximums suivants :
5. ― au 1er janvier 2009 : 70 jours fin de mois ;
6. ― au 1er janvier 2010 : 60 jours fin de mois ;
7. ― au 1er janvier 2011 : 50 jours fin de mois ;
8. ― au 1er janvier 2012 : 45 jours fin de mois.
9. Il est rappelé que la date de règlement résultant du présent article devra figurer sur la facture, conformément aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce.
10. Les dispositions définies ci-dessus s'expriment en délais maxima possibles, elles sont de nature à éliminer dès le 1er janvier 2009 les délais de paiement excessifs au regard des délais moyens constatés dans le secteur d'activité.
11. Elles sont sans préjudice de la possibilité pour les parties de prévoir des délais de paiement plus courts et ne remettent pas en cause les clauses en matière de délais de paiement, prévues dans les accords antérieurs, dont les délais sont inférieurs à ceux susmentionnés. La date de règlement figurant sur la facture est celle convenue par les parties.
12. Les paiements au sens du présent article s'entendent de règlements effectifs.
13. Le libellé fin de mois s'entend d'un délai calculé à partir de la fin du mois de l'émission de la facture.
14. Dans le cas où les deux parties se seront mises d'accord pour pratiquer la facture récapitulative ou relevé, qui reprend un ensemble de livraisons, dans les limites fixées par la réglementation, la facture sera émise au plus tard le dernier jour du mois civil de la livraison.
15. Article 2
16. Pénalités de retard
17. Tout retard de paiement constitutif d'une infraction à l'article 1er du présent accord entraînera l'exigibilité de plein droit d'une pénalité d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage à la date d'échéance de délai de paiement applicable.
18. Les intérêts commenceront à courir à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et continueront à courir jusqu'au jour du parfait paiement de la totalité des sommes dues au créancier.
19. Article 3
20. Clause de non-compensation financière
21. Le respect des délais maximaux prévus à l'article 1er du présent accord ne peut donner droit à aucun avantage financier au profit du négociant.
22. Article 4
23. Champ d'application de l'accord
24. 4. 1. Champ d'application matériel
25. Le présent accord est applicable aux transactions commerciales passées entre les entreprises n'intervenant pas au même stade du processus économique et qui relèvent du secteur d'activité de chacune des parties, dans les conditions définies ci-après.
26. 4. 1. 1. Catégories de produits concernés
27. Sont visés par le présent accord les produits mis en vente par les industriels de la quincaillerie. Pour les produits de quincaillerie, sont visés : les articles de ferronnerie, de cuivrerie d'équipement, de boîtes aux lettres, d'accessoire pour portes techniques, coupe-feu, de serrurerie mécanique, électrique, électronique... et, plus généralement, tous produits relevant de l'UNIQ ou commercialisés par les entreprises relevant de l'UNIQ. En complément, sont également concernés les matériaux visés dans l'article 4. 1. 3 (Réciprocité).
28. 4. 1. 2. Transactions concernées
29. A l'amont de la filière, le présent accord est applicable aux transactions entre les grossistes en quincaillerie et les négociants en bois et en matériaux de construction, d'une part, et les industriels de la quincaillerie, d'autre part.
30. A l'aval de la filière, le présent accord est applicable aux transactions entre les professionnels du bâtiment, d'une part, et les grossistes en quincaillerie et les négociants en bois et en matériaux de construction, d'autre part.
31. Ne sont pas visées par le présent accord les grandes surfaces de bricolage. Ne sont pas visées non plus les ventes entre industriels ou entre entreprises fabriquant des produits de quincaillerie ou d'autres produits.
32. 4. 1. 3. Réciprocité
33. Le présent accord s'applique également au cas de la vente faite par un négociant ou grossiste à un industriel.
34. Il arrive que des négociants ou grossistes vendent des produits à des industriels fabricants.
35. A titre de réciprocité, le présent accord s'applique également aux ventes réalisées par les grossistes aux fabricants visés à l'article 4. 1.
36. 4. 2. Champ d'application géographique
37. Le présent accord s'applique en France métropolitaine ainsi que dans les départements et collectivités d'outre-mer.
38. Pour les livraisons de marchandises à destination des départements et collectivités d'outre-mer, les délais de paiement prévus à l'article 1er du présent accord seront décomptés à partir de la date de réception des marchandises.
39. Fait à Paris, les 21 janvier, 26 février, 16 juin et 14 septembre 2009.
40. L'Union nationale des industries
41. de la quincaillerie (UNIQ) :
42. Etienne Decayeux
43. Président
44. La Confédération française
45. de quincaillerie (CFQ) :
46. Jean-Paul Maurin
47. Président
48. La Fédération du négoce
49. des matériaux de construction (FNMC) :
50. Géraud Spire
51. Président
52. La Fédération française
53. du négoce de bois (FFNB) :
54. Marc Chambost
55. Président
56. La Fédération des coopératives
57. d'achats pour les artisans
58. du bâtiment (FORCAB) :
59. Pascal Sicot
60. Président
61. La Confédération de l'artisanat
62. et des petites entreprises
63. du bâtiment (CAPEB) :
64. Jean Lardin
65. Président
66. La Fédération française
67. du bâtiment (FFB) :
68. Didier Ridoret
69. Président
70. La Fédération française
71. des artisans coopérateurs
72. du bâtiment (FFACB) :
73. Pascal Sicot
74. Président
75. La Fédération nationale
76. des sociétés coopératives de production
77. du bâtiment et des travaux publics (FNSCOP) :
78. Jacques Petey
79. Président