LOI n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2009.

TexteLOI n° 2009-1255 du 19 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021176003
Texte parentLEGITEXT000021175964
Référencearticle 20 de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 (version du 21 octobre 2009)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les matières relevant du domaine de la loi, dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

2. Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

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