LOI n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

TexteLOI n° 2009-1255 du 19 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000027824046
Texte parentLEGITEXT000021175964
Référencearticle 3 de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend public chaque année un rapport sur les placements des organismes d'assurance mentionnés au B du I de l'article L. 612-2 concourant au financement des petites et moyennes entreprises, en distinguant la part investie dans le capital des petites et moyennes entreprises :

2. ― dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers ;

3. ― dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation.

4. Dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les organismes visés au premier alinéa transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les données nécessaires à l'établissement de ce rapport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027824046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.