1. Sont admis à voter par correspondance :
2. ― les officiers affectés dans un département dépourvu de bureau de vote ;
3. ― les officiers affectés dans les services se situant dans certaines communes géographiquement éloignées des bureaux et des sections de vote auxquels ils sont rattachés ;
4. ― les officiers affectés dans les compagnies républicaines de sécurité ;
5. ― les officiers affectés dans les DOM COM ;
6. ― les officiers affectés au RAID ;
7. ― les officiers affectés au SPHP ;
8. ― les officiers en scolarité à l'Ecole nationale supérieure de police ;
9. ― les officiers en position de détachement ;
10. ― les officiers en poste à l'étranger ;
11. ― les officiers en position d'absence régulièrement autorisée ;
12. ― les officiers qui sont empêchés, en raison des nécessités de service, de se rendre au bureau ou à la section de vote le jour du scrutin ;
13. ― les officiers qui exercent des fonctions syndicales le jour du scrutin.