1. Sont électeurs, lorsqu'ils exercent, à la date du scrutin, leurs fonctions dans un service relevant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité :
2. ― les personnels actifs de la police nationale ;
3. ― les personnels administratifs, techniques et scientifiques ;
4. ― les ouvriers cuisiniers ;
5. ― les personnels non titulaires, y compris les policiers adjoints ;
6. ― les personnels accueillis, par voie de détachement ou de mise à disposition au sein des services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité.
7. Les personnels mentionnés aux alinéas précédents sont électeurs lorsqu'ils sont en position :
8. ― d'activité ;
9. ― de congé parental ;
10. ― de stagiaire ayant reçu une affectation dans un service relevant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité.
11. Parmi ces agents, ne sont pas électeurs :
12. ― les fonctionnaires placés en disponibilité ;
13. ― les fonctionnaires en position hors cadre ;
14. ― les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ;
15. ― les fonctionnaires en position de congé de fin d'activité ;
16. ― les ouvriers cuisiniers en congés sans traitement pour convenances personnelles.