1. Dans les établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles disposant d'un internat dans le cadre du service de restauration et dans les établissements publics de l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire dans le cadre de la surveillance des laboratoires, des cliniques vétérinaires ou animaleries, les agents dont la journée de travail est fractionnée par une interruption de service significative bénéficient, en application de l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé, d'une compensation d'une demi-heure par jour effectivement fractionné.
Arrêté du 18 octobre 2001 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2001.
TexteArrêté du 18 octobre 2001
IdentifiantLEGIARTI000021177207
Texte parentLEGITEXT000021177203
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