Décret n°2009-1259 du 19 octobre 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1259 du 19 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021181271
Texte parentLEGITEXT000021181269
Référencearticle 1 du décret n°2009-1259 du 19 octobre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV (partie réglementaire) du code du tourisme, il est inséré après l'article R. 411-6 un article D. 411-6-1 ainsi rédigé :

2. « Art.D. 411-6-1. ― La contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances prévue à l'article L. 411-11 ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire. Cette contribution est au maximum de :

3. 80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle ;

4. 50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.

5. Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte " priorité pour personne handicapée ”, dans la limite de 15 %. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021181271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.