Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2009 au 20 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 juillet 2009
RattachementSECTION 1 : CONDITIONS DE RECEPTION ET DE STOCKAGE DES CADAVRES
CHAPITRE IV : CONDITIONS DE RECEPTION ET DE STOCKAGE
SECTION 1 : CONDITIONS DE RECEPTION ET DE STOCKAGE DES CADAVRES
IdentifiantLEGIARTI000021187967
Texte parentLEGITEXT000021187907
Référencearticle 10 de l'arrêté du 17 juillet 2009 (version du 24 octobre 2009)Légifrance →
1. Les aires de réception et les installations de stockage des cadavres sont conçues, exploitées et entretenues de façon à limiter les dégagements d'odeurs à proximité de l'établissement.
2. Ces aires doivent également être étanches et aménagées de telle sorte que les écoulements de liquides en provenance des cadavres ne puissent rejoindre directement le milieu naturel et soient collectés et traités conformément aux dispositions de l'article 20.
3. Les sols et les murs des salles de réception ou de passage des cadavres d'animaux sont constitués de matériaux lisses et lavables jusqu'à une hauteur de deux mètres. Ces salles sont nettoyées et désinfectées au moins une fois par jour de fonctionnement. Elles sont munies d'une ventilation assurant un renouvellement d'air de quatre volumes par heure. Lorsque des salles spéciales sont réservées à la présentation des cadavres à leur propriétaire, elles respectent les mêmes règles.
Aller plus loin
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