Arrêté du 17 juillet 2009 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2009 au 20 juin 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 17 juillet 2009
Rattachement
SECTION 2 : CONDITIONS DE STOCKAGE ET GESTION DES PRODUITS DANGEREUX
  1. CHAPITRE IV : CONDITIONS DE RECEPTION ET DE STOCKAGE
  2. SECTION 2 : CONDITIONS DE STOCKAGE ET GESTION DES PRODUITS DANGEREUX
IdentifiantLEGIARTI000021187977
Texte parentLEGITEXT000021187907
Référencearticle 15 de l'arrêté du 17 juillet 2009 (version du 24 octobre 2009)Légifrance →

1. Tout stockage de matières liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

2. 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

3. 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

4. Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs est contrôlable.

5. Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables (à l'exception des lubrifiants) avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.

6. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.

7. Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

8. L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.

9. Les matières récupérées en cas d'accident ne peuvent être rejetées que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

10. Les réservoirs ou récipients contenant des matières incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

11. Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations existantes dans un délai d'un an après parution du présent arrêté au Journal officiel.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021187977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.