Article abrogé, en vigueur du 24 octobre 2009 au 20 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 juillet 2009
RattachementSECTION 2 : CONDITIONS DE STOCKAGE ET GESTION DES PRODUITS DANGEREUX
CHAPITRE IV : CONDITIONS DE RECEPTION ET DE STOCKAGE
SECTION 2 : CONDITIONS DE STOCKAGE ET GESTION DES PRODUITS DANGEREUX
IdentifiantLEGIARTI000021187979
Texte parentLEGITEXT000021187907
Référencearticle 16 de l'arrêté du 17 juillet 2009 (version du 24 octobre 2009)Légifrance →
1. L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des matières dangereuses présentes dans l'installation ; les fiches de données de sécurité prévues dans le code du travail permettent de satisfaire cette obligation.
2. A l'intérieur de l'installation classée autorisée, les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et symboles de danger conformément, s'il y a lieu, à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
Aller plus loin
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